Performance énergétique des bâtiments – Exigences minimales

Votre bâtiment situé en Vallée d’Aoste a fait l’objet de travaux ? Si vous voulez connaître quelles sont les exigences minimales qu’il doit respecter, consultez la délibération du Gouvernement régional n° 272 du 26 février 2016.

 

D.G.R. 272 DEL 26 FEBBRAIO 2016


Que prévoit  la DGR n° 272/2016 ?

La DGR n° 272/2016 remplace la délibération du Gouvernement régional n° 488 du 22 mars 2013 et approuve les exigences minimales relatives à la performance énergétique des bâtiments, d’autres prescriptions spécifiques, les méthodes de calcul de la performance énergétique des bâtiments, les cas pour lesquels un rapport technique attestant le respect des exigences et des prescriptions en question doit être rédigé ainsi que les modalités de rédaction de ce type de rapport. La délibération en cause reproduit l’essentiel des dispositions étatiques prévues par:

  • le décret interministériel du 26 juin 2015 relatif à l’application des méthodes de calcul des performances énergétiques et à la définition des prescriptions et des exigences minimales pour les bâtiments,  entré en vigueur sur tout le territoire italien le 1er octobre de la même année;
  • le décret interministériel du 26 juin 2015 relatif aux schémas et aux modalités de renseignement du rapport technique de projet aux fins de l’application des prescriptions et des exigences minimales pour les bâtiments,  entré en vigueur sur tout le territoire italien le 1er octobre de la même année.

Par ailleurs, la DGR n° 272/2016 détaille les domaines d’application et les cas d’exclusion conformément aux dispositions de la loi régionale n° 13 du 25 mai 2015 et fournit des détails supplémentaires ainsi que les dispositions de liaison avec les dispositions régionales en vigueur en matière d’urbanisme (loi régionale n° 11 du 6 avril 1998 et délibération du Gouvernement régional n° 1759 du 5 décembre 2014).

 

DOMAINES D’APPLICATION

Aux fins de la maîtrise des consommations d’énergie, au sens de l’art. 32 de la LR n° 13/2015, et aux fins d’une application graduelle des conditions requises par rapport aux différents types de travaux, les exigences minimales et les prescriptions spécifiques prévues en la matière s’appliquent:

  1. Aux nouveaux bâtiments ou aux bâtiments qui doivent être entièrement démolis et reconstruits. Il y a lieu de considérer comme nouveau bâtiment tout agrandissement d’un bâtiment existant, à savoir les nouveaux volumes de construction, à condition que la nouvelle portion de bâtiment ait un volume brut chauffé ou climatisé dépassant de 15 p. 100 le volume existant ou, en tout état de cause, un volume de 500 m3 au moins ;
  2. Aux bâtiments faisant l’objet de travaux de restructuration importante du premier niveau, consistant dans la restructuration de l’enveloppe du bâtiment, avec une incidence supérieure à 50 p. 100 de la surface de déperdition brute totale de celui-ci, et de l’installation thermique pour le service de chauffage ou de climatisation de l’ensemble du bâtiment;
  3. Aux bâtiments faisant l’objet de travaux de restructuration importante du deuxième niveau, consistant dans la restructuration de l’enveloppe du bâtiment, avec une incidence supérieure à 25 p. 100 de la  surface de déperdition brute totale de celui-ci, et éventuellement de l’installation de chauffage ou de climatisation;
  4. Aux bâtiments faisant l’objet de travaux de requalification énergétique, à savoir de travaux concernant l’enveloppe ou les installations, quelle que soit leur dénomination, qui ont un impact sur la performance énergétique du bâtiment. Les travaux concernent donc une surface inférieure ou égale à 25 p. 100 de la surface de déperdition brute totale de celui-ci et/ou consistent dans la mise en œuvre ou la réfection d’une installation thermique desservant le bâtiment ou bien dans l’exécution de travaux partiels, y compris le remplacement du générateur. Il y a lieu de considérer comme bâtiment faisant l’objet de travaux de requalification énergétique tout  agrandissement d’un bâtiment existant, à savoir les nouveaux volumes de construction, à condition que la nouvelle portion ait un volume brut chauffé ou climatisé inférieur ou égal à 15 p. 100 du volume existant et, en tout état de cause, un volume de 500 m3

Les dispositions de la DGR n° 272/2016 s’appliquent aux bâtiments publics et privés.

Les exigences minimales et les prescriptions relèvent de quatre catégories :

CAS D’EXCLUSION

  • dispositions communes à tous les types de travaux;
  • dispositions relatives aux nouveaux bâtiments, aux bâtiments qui doivent être démolis et reconstruits et aux bâtiments faisant l’objet d’une restructuration importante du premier niveau, ainsi qu’aux bâtiments àénergie quasi nulle;
  • dispositions relatives aux travaux de restructuration importante du deuxième niveau;
  • dispositions relatives aux travaux de requalification énergétique.

Dans le cas d’un nouveau bâtiment, d’un bâtiment devant être entièrement démoli et reconstruit ou d’un bâtiment soumis à des travaux de restructuration importante du premier niveau, les exigences minimales sont établies suivant la méthode du « bâtiment de référence», compte tenu des caractéristiques architecturales et de la zone climatique. Les modalités de vérification en fonction du bâtiment de référence sont une nouveauté. Le bâtiment de référence est identique au bâtiment réel en termes de géométrie (gabarit, volumes, surface de plancher, surface des éléments de construction et des composants de bâtiment), d’orientation, de localisation, de destination et de situation environnante et justifie de caractéristiques thermiques et de paramètres énergétiques préétablis. Il sert à calculer les valeurs limites que le bâtiment réel doit respecter.

En l’occurrence, les exigences de performance énergétique s’appliquent à l’ensemble du bâtiment et au service ou aux services concernés.

Au nombre des nouveautés, l’obligation pour le concepteur du projet d’un nouveau bâtiment d’inclure dans celui-ci l’évaluation de la faisabilité technique, environnementale et économique des systèmes à haute efficience énergétique tels que les systèmes alimentés par énergie renouvelable, de cogénération et de chauffage et de climatisation urbains et les pompes à chaleur.

Dans le cas de travaux de restructuration importante du deuxième niveau, les exigences pour la performance énergétique  concernent les caractéristiques thermo-physiques des portions et des quotes-parts des éléments et des composants de l’enveloppe du bâtiment concernés par les travaux et le coefficient de transfert thermique global par transmission calculé pour la paroi toute entière, soit pour tous les composants faisant l’objet des travaux. 

Des exigences précises doivent, par ailleurs, être respectées lors de la réalisation de travaux peu importants sur les bâtiments existants en vue de la requalification énergétique de ceux-ci. En l’occurrence, les nouvelles dispositions imposent le respect d’exigences minimales concernant uniquement les équipements technologiques modifiés.

Étant donné qu’elle contient des dispositions sur de nombreux aspects, la DGR n° 272/2016 peut être considérée comme un document de référence. Par exemple, elle concerne:

  • les mesures de promotion de l’efficience énergétique au sens de l’art. 34 de la LR n° 13/2015;
  • les conditions requises pour la production et l’utilisation de sources d’énergie renouvelables, conformément au décret législatif n° 28 du 3 mars 2011, au sens duquel les projets concernant les nouveaux bâtiments, les bâtiments devant être entièrement démolis et reconstruits et les bâtiments ayant une surface utile supérieure à 1 000 m2 qui font l’objet d’une restructuration intégrale des éléments de construction formant l’enveloppe doivent prévoir le recours aux sources d’énergie renouvelables pour couvrir les besoins en chaleur, électricité et climatisation, et ce, dans le respect des principes minimaux d’intégration et des délais prévus.
  • les obligations visées à l’art. 9 du décret législatif n° 102 du 4 juillet 2014 et les sanctions visées à l’art. 16 dudit décret, en vue de favoriser la maîtrise des consommations d’énergie par la comptabilisation des consommations individuelles et la répartition des coûts en fonction de la consommation réelle de chaque usager.

La DGR n° 272/2016 inclut des tableaux de synthèse – qui permettront aux professionnels et aux bureaux techniques communaux d’identifier rapidement les exigences à vérifier lors de la conception des projets – et des modèles de rapport technique distincts selon le type de travaux, à savoir:

  • modèles de rapport technique pour les travaux de nouvelle construction, de restructuration importante du premier niveau ou d’aménagement de bâtiments àénergie quasi nulle;
  • modèles de rapport technique  pour les travaux de requalification énergétique, restructuration importante du deuxième niveau ou requalification de l’enveloppe et des installations thermiques;
  • modèles de rapport technique  pour les travaux de requalification énergétique des installations techniques.

CAS D’EXCLUSION

Les dispositions de la DGR n° 272/2016 ne s’appliquent pas:

a)    Aux bâtiments isolés dont la surface utile totale est inférieure à 50 m2;

b)   Aux bâtiments industriels et artisanaux dans lesquels les locaux sont chauffés ou climatisés pour des exigences liées au processus de production ou par l’utilisation des résidus d’énergie dérivant dudit processus et ne pouvant être utilisés autrement;

c)    Aux bâtiments faisant l’objet de travaux de transformation architecturale qui n’intéressent pas les composants du bâtiment et des installations pouvant influer sur les performances énergétiques du bâtiment tels que, à titre d’exemple non exhaustif:

-       les travaux de rénovation de l’enveloppe du bâtiment concernant uniquement les couches de finition (à l’intérieur ou à l’extérieur) qui n’ont aucune influence du point de vue thermique (telles que la peinture) ou bien les travaux de réfection de portions de crépi qui intéressent une surface inférieure à 10 p. 100 de la surface de déperdition brute totale du bâtiment;

-       les travaux de réparation des installations thermiques existantes figurant au nombre des travaux d’entretien ordinaire indiqués au point 4 du tableau visé au paragraphe 1.3 de l’annexe A de la délibération du Gouvernement régional n° 1759 du 5 décembre 2014.

d)   Aux bâtiments dont l’utilisation standard ne prévoit pas la mise en œuvre ni l’utilisation d’installations de chauffage ou de climatisation, tels que, à titre d’exemple non exhaustif, les box, les caves, les garages, les parkings àétages, les entrepôts et les couvertures saisonnières des installations de sport ; en l’occurrence, les dispositions en cause s’appliquent uniquement aux portions éventuellement destinées à accueillir des bureaux ou des locaux semblables et qui peuvent ne pas être prises en compte aux fins de l’évaluation de l’efficience énergétique;

e)    Aux bâtiments ruraux non résidentiels;

f)    Aux bâtiments à usage d’habitation temporaire liée aux activités agricoles, pastorales et forestières au sens de la LR n° 11/1998;

g)    Aux bâtiments affectés à l’exercice du culte et au déroulement d’activités religieuses;

h)   Aux bâtiments utilisés à titre temporaire, pour une période de deux ans au maximum.

Pour ce qui est des bâtiments qui tombent sous le coup de la partie II du décret législatif n° 42 du 22 janvier 2004 (Code des biens culturels et paysagers), des bâtiments qui ont été construits avant 1945 et qui tombent sous le coup des art. 136 et 142 de ce décret législatif et des bâtiments que les plans régulateurs généraux communaux (PRGC) classent comme monuments, comme documents ou comme biens de valeur historique, culturelle, architecturale ou environnementale, si l’application des dispositions en question entraîne une modification susceptible de compromettre les caractéristiques artistiques, architecturales, historiques ou paysagères desdits biens, celles-ci peuvent ne pas être appliquées ou être appliquées de manière partielle, compte tenu des exigences de protection et sur évaluation préalable des structures régionales compétentes en matière de protection des biens culturels et paysagers.

 

DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR

La DGR n° 272/2016 est entrée en vigueur le 1er avril 2016

AVANT LE 1er AVRIL 2016: pour toutes les autorisations d’urbanisme requises avant cette date, le rapport technique doit être rédigé suivant les dispositions de la délibération du Gouvernement régional n° 488 du 22 mars 2013.

APRÈS LE 1er AVRIL 2016: pour toutes les autorisations d’urbanisme requises après cette date, le rapport technique doit être rédigé suivant les dispositions de la DGR n° 272/2016.

 

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE:

 



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