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La loi régionale n°
18 du 1er août 2005
LOIS ET RÈGLEMENTS
Loi régionale n° 18 du 1er août 2005,
portant dispositions relatives à l’organisation scolaire
et au personnel y afférent, ainsi que modifications de la loi régionale
n° 12 du 8 mars 1993 (Vérification de la maîtrise du
français du personnel d’inspection, de direction, enseignant
et éducatif des institutions scolaires de la Région).
CHAPITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Art. 1er
(Finalités et objet)
1. Dans le respect du Statut spécial et conformément
aux principes constitutionnels et à l’ordre juridique de
l’Union européenne, la présente loi fixe les outils
et les parcours propres à garantir aux élèves des
écoles maternelle, élémentaire et secondaire du premier
degré la formation culturelle et l’apprentissage, et ce,
selon des critères et des objectifs visant à la croissance
culturelle et psychologique des jeunes générations, dont
les connaissances, les compétences, l’autonomie et le sens
de la responsabilité doivent être valorisés.
2. La Région et les institutions scolaires assurent les niveaux
essentiels des prestations relatives au droit-devoir à l’éducation
et œuvrent pour leur amélioration progressive, compte tenu,
entre autres, des particularités, des traditions et des valeurs
culturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste, ainsi
que de l’originalité du modèle scolaire valdôtain.
3. Au sens des art. 39 et 40 de la loi constitutionnelle n° 4 du 26
février 1948 (Statut spécial pour la Vallée d’Aoste),
l’école valdôtaine facilite et assure la protection
active et la valorisation des particularités culturelles et linguistiques
qui caractérisent la réalité régionale, en
tant que composantes à part entière des plus importants
mouvements culturels et de pensée du continent européen.
4. Le caractère bilingue de l’école valdôtaine
représente la garantie du développement d’une éducation
plurilingue, ouverte à l’Europe et visant également
au respect des différences culturelles et linguistiques.
5. La Région, dans le cadre de ses compétences, encourage
la connaissance de la langue et de la culture franco-provençales.
6. Au sens de l’art. 40 bis de la loi constitutionnelle n° 4/1948,
introduit par l’art. 3 de la loi constitutionnelle n° 2 du 23
septembre 1993, l’enseignement de l’allemand est assuré
dans les institutions scolaires des communes de la vallée du Lys
indiquées dans la loi régionale n° 47 du 19 août
1998 (Sauvegarde des caractéristiques ainsi que des traditions
linguistiques et culturelles des populations walser de la Vallée
du Lys), telle qu’elle a été modifiée par la
loi régionale n° 1 du 20 janvier 2005, conformément
aux nécessités locales.
7. Les écoles paritaires doivent assurer la poursuite des objectifs
de la présente loi.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS EN MATIÈRE D’ORGANISATION SCOLAIRE
Art. 2
(Activités éducatives et formatives à l’école
maternelle)
1. L’horaire annuel de l’école maternelle
doit être compris entre un minimum de 1026 heures, pour les écoles
disposant d’un seul enseignant, et un maximum de 1700 heures.
2. Aux fins de la réalisation des objectifs éducatifs et
formatifs de l’école maternelle, dans le cadre de l’horaire
d’enseignement, des espaces temporels sont destinés à
la programmation collégiale, qui doit être définie
selon les modalités visées au premier alinéa de l’art.
7 de la présente loi.
3. Dans le respect des objectifs éducatifs et formatifs de l’école
maternelle, aux fins du maintien des niveaux de prestation découlant
des adaptations des orientations de l’activité éducative
aux exigences socio-culturelles et linguistiques de la Vallée d’Aoste
et à titre de garantie des droits des usagers, les inscriptions
anticipées à l’école maternelle sont régies
par un accord passé entre l’assessorat compétent en
matière d’éducation, le Conseil permanent des collectivités
locales et les organisations syndicales du secteur de l’école.
Art. 3
(Activités éducatives et pédagogiques)
1. L’horaire annuel de l’école élémentaire
est fixé à 990 heures.
2. Pour les élèves dont les familles présentent une
requête formelle au moment de l’inscription, l’horaire
peut comprendre le temps cantine pour un maximum de 231 heures par an,
en sus des heures prévues par le premier alinéa du présent
article.
3. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l’école
élémentaire, sont pris en compte l’horaire d’enseignement
pour tous les élèves, le temps cantine visé au deuxième
alinéa du présent article, le nombre d’heures de coprésence
des enseignants dans les classes et les besoins horaires dérivant
de l’enseignement de l’anglais et de l’application du
sixième alinéa de l’art. 1er de la présente
loi.
Art. 4
(Activités éducatives et pédagogiques à
l’école secondaire du premier degré)
1. L’horaire annuel de l’école secondaire
du premier degré est compris entre un minimum de 1056 heures et
un maximum de 1188 heures.
2. Aux fins de la définition des effectifs des enseignants de l’école
secondaire du premier degré, sont pris en compte l’horaire
visé au premier alinéa du présent article et les
besoins dérivant de l’application du sixième alinéa
de l’art. 1er de la présente loi, sans préjudice des
dispositions de l’art. 2 de la loi régionale n° 53 du
22 août 1994 (Dispositions visant à l’application des
art. 39 et 40 du Statut spécial dans les écoles secondaires
du premier degré de la Vallée d’Aoste).
Art. 5
(Amélioration et élargissement de l’offre de formation)
1. Dans le cadre de l’amélioration des niveaux
de l’offre de formation de l’école valdôtaine,
le Gouvernement régional établit chaque année les
effectifs, globaux et fonctionnels, sur la base des critères susmentionnés,
les organisations syndicales du secteur de l’école entendues,
aux fins de l’assistance pendant le temps cantine, de la coprésence
des enseignants, de l’enseignement de l’anglais dans les écoles
élémentaires, de la couverture des absences de courte durée
à l’école maternelle et à l’école
du premier cycle scolaire, de la réalisation de projets novateurs
particuliers, au sens de l’art. 19 de la loi régionale n°
19 du 26 juillet 2000 (Autonomie des institutions scolaires), du fonctionnement
des écoles dans les communes de montagne et de l’intégration
des élèves handicapés et des élèves
étrangers.
2. Au sens de l’art. 17 de la LR n° 19/2000, l’offre de
formation peut être élargie en vue du déroulement
d’activités complémentaires à caractère
facultatif ou optionnel.
Art. 6
(Dispositions relatives à la continuité éducative
et à la coordination pédagogique)
1. Dans le cadre du plan de l’offre de formation
(POF) visé par l’art. 8 de la loi régionale n°
19/2000, les institutions scolaires définissent et adoptent, dans
l’exercice de leur autonomie et sur la base des orientations du
Gouvernement régional, la documentation relative à l’évaluation
des élèves et en établissent les modalités
de conservation et de transmission aux degrés d’école
suivants.
2. Afin de garantir la réalisation des objectifs fixés par
le POF, les institutions scolaires, dans l’exercice de leur l’autonomie,
peuvent désigner, parmi les enseignants, des responsables de la
coordination et du système, dans le respect des limites fixées
par la convention collective de travail.
[…]
Fait à Aoste, le 1er août 2005.
Le président,
Luciano CAVERI
Le texte intégral bilingue se trouve
à l’adresse:
www.scuole.vda.it/Normativa/Normativa/33-2005.pdf
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