Communication 27/12/2001:

Comunication 27 décembre 2001 prot. n. 447227/2e

Communication du 27 décembre 2001, réf. n° 44727/2E/EE.LL,

relative au budget prévisionnel 2002/2004.

Le président de la Région à Mmes et MM. les syndics des communes de la Vallée d’Aoste, les présidents des communautés de montagne de la Vallée d’Aoste, le président du BIM, les présidents des consortiums de la Vallée d’Aoste et, pour information, à M. le président du Conseil permanent des collectivités locales.

Suite à la lettre du 6 décembre 2001, réf. n° 42673/2E, relative aux finances locales au titre de 2002, je vous informe que le Conseil régional, dans sa séance du 5 décembre 2001, a approuvé le projet de loi n° 145, portant dispositions pour l’établissement du budget annuel et du budget pluriannuel de la Région autonome Vallée d’Aoste (Loi de finances au titre des années 2002/2004) et modifiant des lois régionales, qui sera publié au Bulletin officiel de la Région aux fins de son entrée en vigueur.

La loi régionale en cause a accueilli les requêtes du Conseil permanent des collectivités locales en matière de finances locales et :

1) a prorogé au 28 février 2002 le délai pour l’approbation du budget prévisionnel 2002/2004 des collectivités locales, délai qui était fixé au 31 décembre de chaque année par le 1er alinéa de l’art. 3 de la LR n° 40/1997 ;

2) a fixé à 176 591 455 €, au titre de 2002, le montant global destiné aux finances locales. Par dérogation aux critères prévus par la LR n° 48/1995, ledit montant est réparti entre les mesures financières visées à l’article 5 de la loi en cause, à savoir :

a) Virements de ressources sans destination obligatoire aux collectivités locales : 107 808 506 € ;

b) Mesures au titre des plans d'investissement : 35 317 844 € ;

c) Virements de ressources à destination sectorielle obligatoire : 33 465 105 €.

3) a établi qu’au titre de 2002, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 11 et du deuxième alinéa de l'article 13 de la LR n° 48/1995, les ressources financières sans destination obligatoire visées à la lettre a) ci-dessus sont affectées comme suit :

a) Quant à 4 441 529 €, au financement des communes ; ledit montant est réparti suivant le critère visé à l'alinéa 2 bis de l'article 6 de la loi régionale n° 41/1997, tel qu'il a été introduit par l'article 1er de la loi régionale n° 10 du 6 avril 1998 ;

b) Quant à 98 069 217 €, au financement des communes et, quant à 5 297 760 €, au financement des communautés de montagne ;

4) a établi qu’à compter de 2002, la formule pour la détermination des virements contenue dans l’annexe A de la LR n° 48/1995 ne s’applique pas à la commune d’Aoste, chef-lieu de la région. La définition des crédits devant être virés à la commune d’Aoste fait l’objet d’une délibération du Gouvernement régional, sur avis du Conseil permanent des collectivités locales. Par ailleurs, la formule pour la détermination des crédits à virer à la commune de Saint-Vincent, contenue dans la partie finale de l’annexe A de la LR n° 48/1995, est abrogée. La commune susmentionnée participe à la répartition des ressources sans destination obligatoire suivant la formule prévue pour les autres communes de la région ;

5) a institué, au nombre des mesures à destination obligatoire, un fonds en faveur du Consortium des collectivités locales de la Vallée d’Aoste (CELVA). Le montant dudit fonds est fixé, au titre de 2002, à 0,25 p. 100 du montant global destiné aux finances locales (441 480 €) ;

6) a précisé que les collectivités locales doivent supporter les dépenses nécessaires pour la réalisation des mesures visées à l’annexe A de la loi de finances, pour ce qui est de la partie qui dépasse les crédits inscrits aux chapitres y afférents de la partie dépenses du budget prévisionnel de la Région.

En ce qui concerne la réglementation comptable, il importe de souligner que les dispositions régionales en matière de comptabilité des collectivités locales (loi régionale n° 40/1997 et règlement régional n° 1/1999) sont désormais appliquées complètement, ainsi que les règlements de comptabilité adoptés par lesdites collectivités.

Il y a lieu de préciser, par ailleurs, que le Gouvernement régional a adopté, au cours de l’an 2000, les actes suivants, qui revêtent une importance particulière pour les collectivités locales :
– Délibération n° 3715 du 6 novembre 2000, portant première application des dispositions du titre IV du règlement régional n° 1 du 3 février 2000 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et autorisation de modifier la forme graphique du cadre général des dépenses du rapport prévisionnel et programmatique des communes et des communautés de montagne. Ladite délibération établit les premières modalités d’application du titre IV du règlement régional n° 1/1999 et prévoit, entre autres, la possibilité de déroger à la forme graphique du cadre général des dépenses du rapport prévisionnel et programmatique ;

– Délibération n° 4199 du 2 décembre 2000, portant modifications de la délibération du Gouvernement régional n° 2369 du 12 juillet 1999 (Approbation des modèles comptables prévus par l’article 73 du règlement régional n° 1/1999 pour la gestion financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d’Aoste, approbation de l’annexe A, d’une nouvelle annexe B et d’une nouvelle annexe C, ainsi que définition des modalités de réalisation de la comptabilité séparée aux fins de l’IVA). Ladite délibération porte approbation d’une nouvelle annexe B relative à la codification du budget des communautés de montagne et des associations de communes et établit, dans la nouvelle annexe C, la codification définitive des récépissés et des mandats de paiement. Par cet acte, le Gouvernement régional a par ailleurs défini les modalités de réalisation de la comptabilité séparée aux fins de l’IVA.

Le Gouvernement régional a récemment adopté les mesures suivantes :

– Poursuite de la phase d’application du contrôle de gestion – Titre IV du RR n° 1 du 3 février 1999 (Organisation financière et comptable des collectivités locales de la Vallée d'Aoste) et approbation des plans des centres de coût et des facteurs de production ;

– Détermination des coefficients annuels à appliquer aux fins du calcul des quotas d’amortissement, aux termes du cinquième alinéa de l’article 38 du règlement régional n° 1 du 3 février 1999, et approbation d’un nouveau modèle de compte du patrimoine, remplaçant le modèle approuvé par la délibération n° 2369 du 12 juillet 1999 (modèle n° 7).

Comme le précisait déjà la communication du président de la Région n° 39496 du 12 novembre 2001 – publiée au Bulletin officiel de la Région n° 55 du 11 décembre 2001 – relative aux effets de la loi constitutionnelle n° 3 du 18 octobre 2001 sur le contrôle des actes des collectivités locales, le contrôle sur la légalité des actes desdites collectivités a cessé à compter du 8 novembre 2001. Les délibérations d’approbation des documents comptables, tout comme les autres actes administratifs, deviennent donc applicables dix jours après leur publication, au sens de l’article 26 de la LR n° 73/1993.

Pour ce qui est de la disposition de la lettre a) du deuxième alinéa de l’article 14 de la LR n° 48 du 20 novembre 1995, au sens de laquelle le versement des sommes dues à chaque commune et à chaque communauté de montagne doit être effectué, à hauteur de 70 p. 100, après la transmission des documents comptables à la Commission régionale de contrôle, elle peut être respectée par la transmission d’une copie certifiée conforme du rapport prévisionnel et programmatique et de la délibération portant approbation dudit rapport au Service des finances, de la comptabilité et du contrôle des actes du Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile, aux fins de la vérification de l’applicabilité de l’acte concerné.

Pour faciliter l’établissement des documents comptables, une note technique est jointe à la présente communication, note qui a été rédigée par le Service des finances, de la comptabilité et du contrôle des actes.

Le président,
Dino VIÉRIN

Note technique aux fins de l’établissement du budget prévisionnel 2002/2004

1. Budget prévisionnel
Aux termes de la loi régionale de finances 2002/2004, le délai pour l’approbation du budget des collectivités locales, fixé au 31 décembre par l’article 3 de la LR n° 40/1997, a été reporté au 28 février 2002. Il est rappelé que le budget prévisionnel est un document d’autorisation valable pour les trois ans en cause et que le budget annuel est désormais représenté par la première année du budget pluriannuel.

2. Exercice provisoire
Étant donné que la loi régionale n’a fixé aucune disposition précise au sujet de l’exercice provisoire pendant la période allant du 1er janvier au 28 février 2002 (ou à la date d’approbation du budget, si celle-ci est antérieure), il y a lieu d’appliquer la réglementation générale du premier alinéa de l’article 4 du règlement régional n° 1/1999, qui prévoit que la collectivité locale procède automatiquement à l’exercice provisoire sur la base du budget déjà délibéré, compte tenu, en cette occurrence, des affectations définitives de l’année 2001 relatives au budget 2001/2003. Il est par ailleurs possible de confirmer, à titre transitoire et sauf en cas d’exigences particulières de la collectivité concernée, la délibération du Gouvernement régional attribuant, au titre de 2001, les crédits aux responsables des bureaux et des services.
Après l’approbation du nouveau budget, il est fait application de la réglementation relative à l’exercice provisoire pendant quatre mois encore ; en réalité, cette période devrait être de courte durée, vu la cessation des contrôles préalables sur la légalité des actes, et permettre ainsi la réalisation complète de la gestion du budget.
Il est évident que l’exercice provisoire rend toujours difficile la gestion comptable générale de la collectivité et il est donc indispensable que le nouveau budget prévisionnel soit approuvé dans de brefs délais.

3. Rapport prévisionnel et programmatique
Au sens de l’article 9 de la LR n° 48/1995, tel qu’il a été modifié par l’article 4 de la LR n° 40/1997, le budget prévisionnel doit être assorti d’un rapport prévisionnel et programmatique. Pour ce qui est de la partie dépenses, ledit rapport est rédigé par programmes, qui représentent un ensemble coordonné d’activités visant à la réalisation d’objectifs précis, et éventuellement par projets, qui précisent le programme.
Il est à souligner que les modèles de rapport prévisionnel et programmatique n’ont subi aucun changement par rapport à ceux en vigueur.
Dans le cadre de la nouvelle réglementation comptable, bien qu’il soit approuvé en tant qu’annexe du budget, le rapport prévisionnel et programmatique est un document qui a une valeur propre, car il permet de lire différemment le budget (septième alinéa de l’article 6 du règlement régional n° 1/1999), constitue un élément utile à la détermination des objectifs à attribuer aux responsables (article 13 du règlement régional n° 1/1999) et représente une base pour l’organisation des projets en centres de coût au moyen du plan d’exécution de la gestion (article 31 du règlement régional n° 1/1999).

4. Annexes du budget prévisionnel
La réglementation relative aux annexes du budget figure à l’article 9 du règlement régional n° 1/1999.
Pour ce qui est notamment de la lettre c) de l’article 9, il est rappelé qu’au sens de l’article 54 du décret législatif n° 446 du 15 décembre 1997 – tel qu’il a été modifié par l’article 6 du décret législatif n° 56 du 23 mars 1998 – les communes doivent approuver les tarifs et les prix au public « aux fins de l’approbation du budget prévisionnel ». Par conséquent, la délibération portant approbation desdits tarifs (qui, au cas où les conditions nécessaires seraient réunies, peut simplement confirmer les tarifs de l’année précédente) doit obligatoirement être prise avant l’approbation du budget.
Bien qu’elle ait reporté le délai d’approbation du budget, la loi régionale de finances n’a toutefois pas prévu une prorogation analogue des délais relatifs à la fixation des tarifs des impôts, car il s’agit là d’une matière qui, à l’heure actuelle, ne peut être réglementée par une loi régionale. Il y a lieu de souligner, cependant, que le huitième alinéa de l’article 27 du projet de loi de finances de l’État prévoit que la fixation des taux et des tarifs des impôts locaux (y compris le taux de la taxe additionnelle communale de l’IRPEF) et des tarifs des services publics locaux doit avoir lieu au plus tard à la date fixée pour l’établissement du budget prévisionnel. En vertu de cette disposition législative et du fait que le ministre de l’intérieur a signé un décret comportant le report au 28 février 2002 du délai relatif au budget des collectivités locales à l’échelon national, aux termes de l’article 151 du décret législatif n° 267/2000, les collectivités locales valdôtaines peuvent tenir compte de ce même délai aux fins de la fixation des tarifs de leur ressort.

5 . Excédent d’administration
Pour ce qui est de l’inscription au budget de l’excédent d’administration, il est fait référence aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l’article 23 du règlement régional n° 1/1999.

6. Limites budgétaires
Comme la communication du président de la Région du 15 décembre 2000, réf. n° 37614/2B le précisait déjà, la limite relative aux virements régionaux pour les dépenses d’investissement – prévue par l’article 28 de la LR n° 48/1995, aujourd’hui abrogé – a été éliminée à compter de l’exercice 2000.

7. Loi régionale n° 12 du 20 juin 1996, portant dispositions régionales en matière de travaux publics.
Aux termes du deuxième alinéa de l’article 45 de la loi régionale n° 12/1996 (telle qu’elle a été modifiée par la loi régionale n° 29 du 9 septembre 1999), les dépenses relatives aux mandats professionnels attribués en vue de la réalisation de travaux publics sont financées par les crédits prévus pour chaque travail et donc, selon la réglementation comptable des collectivités locales, par les crédits relatifs à l’intervention à laquelle sont imputées les dépenses pour la réalisation des travaux.
L’article 9 de la loi susmentionnée prévoit expressément que, pour les communes et les communautés de montagne de la région, « si des travaux publics sont envisagés dans le rapport prévisionnel et programmatique, le programme de prévision valable pour trois ans et le plan opérationnel annuel peuvent ne pas être établis ». Si la collectivité entend fait appel à cette possibilité, le Conseil doit le déclarer expressément dans la délibération portant approbation du budget et du rapport prévisionnel et programmatique, sauf si cela est déjà prévu, à titre général, dans le règlement de la construction.

8. Indemnités et jetons de présence à verser aux élus locaux
Le chapitre II (articles de 3 à 11) de la loi régionale n° 23 du 4 septembre 2001, portant dispositions relatives au statut des élus locaux de la Vallée d’Aoste et abrogation des lois régionales n° 35 du 18 mai 1993, n° 78 du 23 décembre 1994 et n° 17 du 19 mai 1995, fixe les modalités de détermination des indemnités et des jetons de présence à verser aux élus locaux, compte tenu du temps et du travail qui leur sont nécessaires pour accomplir leurs tâches, et prévoit que lesdits jetons et indemnités font l’objet de délibérations des organes compétents, prises chaque année lors de l’adoption du budget prévisionnel, à la majorité absolue de leurs membres. Lesdites délibérations doivent donc être adoptées même si les Administrations n’entendent pas modifier les montants des indemnités et des jetons en cause fixés au titre de 2001.

9. Crédits ordinaires accordés par l’État en vue du financement des services indispensables dans le cadre des matières relevant de l’État et déléguées ou attribuées à la commune.
Aucune communication n’a été transmise à l’heure actuelle au sujet du montant desdits crédits ; il est donc suggéré aux collectivités locales d’inscrire au budget au moins le montant prévu au titre de 2001.

10. Charges d’équipement
Il est souligné que, contrairement aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 10/1977, l’obligation d’avoir un compte séparé à destination obligatoire pour la gestion des charges d’équipement n’est pas prévue par l’article 71 de la LR n° 11/1998.
Les recettes dérivant desdites charges restent toutefois des recettes à destination obligatoire et doivent être utilisées pour couvrir les dépenses prévues par la loi régionale. Il est donc conseillé de lire attentivement l’article 71 susmentionné, dont les dispositions se différencient partiellement de la réglementation nationale en vigueur.

11. Euro
Il est rappelé que pour les années allant de 2002 à 2004, les données du budget doivent être indiquées en euros uniquement.

AC/dq 15 janvier 2002


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