Juge de paix

Au sens de l’art. 41 du Statut spécial, « L'institution des bureaux de conciliation dans les communes de la Vallée d'Aoste est décidée par arrêté du Président de la Région, après délibération du Gouvernement régional. Le Président de la Région pourvoit, en vertu d'une délégation du Président de la République et dans le respect des autres dispositions en la matière prévues par l'organisation judiciaire, à nommer, déclarer démissionnaires d'office, révoquer et dispenser de l'exercice de leurs fonctions les juges conciliateurs et les juges conciliateurs adjoints ; il autorise en outre les personnes présentant les qualités requises par l'organisation judiciaire susmentionnée à exercer les fonctions de greffier et d'huissier près les bureaux de conciliation ; il procède à la révocation et à la suspension temporaire de l'autorisation d'exercer lesdites fonctions, dans les cas prévus par l'organisation susmentionnée. »

 

Avec l’entrée en vigueur de la loi n° 374 du 21 novembre 1991, portant création du juge de paix, à partir du 1er mai 1995, le juge conciliateur est remplacé par le juge de paix. En outre, par son arrêt n° 150 du 8 avril 1993, la Cour constitutionnelle considère que cette disposition du Statut devient inopérante du fait de la disparition de la figure à laquelle elle se réfère.

 

Par ailleurs, la loi instituant le juge de paix reconnaît aux présidents des Régions ayant des prérogatives statutaires en la matière (Vallée d’Aoste et Trentin-Haut-Adige), un rôle similaire à celui prévu par les Statuts spéciaux.

 

L’art. 40 de la loi n° 374 du 21 novembre 1991 (Dispositions pour les Régions Trentin-Haut-Adige et Vallée d’Aoste) établit notamment que :

 

« 1. Après délibération du Conseil supérieur de la magistrature et sur proposition des présidents des gouvernements régionaux concernés, dans le respect des autres mesures en la matière établies par l’organisation judiciaire et des procédures prévues par la présente loi, le Président de la République, par décret, nomme, déclare démissionnaires d'office, dispense de l’exercice de leurs fonctions, peut donner un avertissement ou un blâme et révoquer les magistrats honoraires, appelés à exercer la fonction de juge de paix dans les Régions du Trentin-Haut-Adige et de la Vallée d’Aoste.


2. Les présidents des gouvernements régionaux, visés au premier alinéa, autorisent le personnel administratif à exercer des fonctions au sein des bureaux du juge de paix ; ledit personnel est intégré dans le statut des fonctionnaires local selon les modalités fixées par la loi de la Région ; les présidents des gouvernements régionaux peuvent aussi annuler ou suspendre provisoirement cette autorisation dans les cas prévus par l’organisation judiciaire. »

 

Par ailleurs, dans le cadre de la préservation des prérogatives linguistiques, le deuxième alinéa de l’article 41 de ladite loi (Connaissance de l’italien, de l’allemand et du français) précise :

« 2. Au sens de l’art. 38 du Statut spécial, adopté par la loi constitutionnelle n° 4 du 26 février 1948 et des articles 51, 52, 53 et 54 de la loi n° 196 du 16 mai 1978, en Vallée d’Aoste, tout candidat aux charges de juge de paix, de greffier, d’huissier et d’employé des bureaux du juge de paix doit connaître la langue française. »

 

Ce qui signifie que le Président de la Région dispose d’un pouvoir de proposition du point de vue tant de la nomination (et de la confirmation) des juges de paix, que de leur déchéance que, en général, des sanctions disciplinaires à leur encontre.

 

Au sens de l’art. 1er de la loi régionale n° 32 du 9 avril 1997, le personnel administratif des bureaux du juge de paix est intégré dans le statut unique du personnel régional et dans l’organigramme du Gouvernement régional.

 

La loi n° 57 du 28 avril 2016, entrée en vigueur le 14 mai 2016, portant délégation au Gouvernement de la réforme organique de la magistrature honoraire et autres dispositions sur les juges de paix, modifie de manière substantielle la fonction et les compétences du juge de paix en chargeant le Gouvernement d’adopter les décrets d’application y afférents. En synthèse, les principaux points de ladite réforme sont :

• prévoir un seul juge honoraire, le « juge de paix honoraire », annulant ainsi la distinction entre juge de paix et juge honoraire du tribunal (lettre a) du premier alinéa de l’art. 2) ;

• nouvelles conditions et modalités d’accès à ce mandat (troisième alinéa de l’art. 2) ;

• révision de la durée du mandat : quatre ans, renouvelable une seule fois (lettres a) et b) du septième alinéa de l’art. 2) ;

• le bureau du juge de paix honoraire est coordonné par le président du Tribunal, qui s’occupe de la gestion du personnel de l’administration et de la magistrature (douzième alinéa de l’art. 2 et art. 5) ;

• extension des compétences dans le domaine tant du pénal que du civil (quinzième alinéa de l’art. 2).

La loi n° 57/2016 contient, en outre, une disposition de sauvegarde pour la Vallée d’Aoste : l’application de la nouvelle réglementation doit tenir compte du Statut spécial et des dispositions d’application y afférentes. D’autres dispositions d’application pourront par ailleurs être adoptées afin d’harmoniser la réforme de la magistrature honoraire avec les spécificités de l’organisation valdôtaine.

Le décret législatif n° 92 du 31 mai 2016 – Réglementation de la section autonome des Conseils judiciaires pour les magistrats honoraires et dispositions pour la confirmation du mandat de juge de paix, des juges honoraires des tribunaux et des procureurs honoraires adjoints – est le premier des décrets législatifs portant application de ladite loi. Il réglemente le maintien en service, après procédure de confirmation, des juges de paix, des juges honoraires des tribunaux et des procureurs honoraires adjoints dont le mandat court encore à la date d’entrée en vigueur dudit décret législatif (la loi de stabilité 2016 a reporté les mandats jusqu’au 31 mai 2016) et introduit en même temps une limite d’âge pour la confirmation du mandat (68 ans).

Il règlemente en outre l’institution d’une section autonome des magistrats honoraires du conseil judiciaire. Entre autres choses, celle-ci est notamment compétente en matière de procédures des concours sur titres pour l’accès aux mandats de la magistrature honoraire, d’admission au stage y afférent, ainsi que d’organisation et de coordination de celui-ci.

 



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