L’art. 4 du décret législatif du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945, – qui a supprimé la province d’Aoste et disposé la constitution d’une circonscription autonome, établit que le président du Conseil de la Vallée (aujourd’hui le président de la Région) exerce toutes les fonctions que les lois en vigueur attribuent à un préfet.
Ce même art. 4 affirme par ailleurs que « le président est responsable devant le Gouvernement de l’exercice des pouvoirs que la loi réserve à l’État » tandis que l’art. 8 précise : « Le maintien de l’ordre public est assuré par le président du Conseil de la Vallée (aujourd’hui le président de la Région) grâce aux forces de la police nationale et locale, conformément aux directives du Gouvernement, devant lequel il est responsable ».
Voilà pourquoi les fonctions qui, ailleurs, dans les circonscriptions provinciales, sont exercées par le préfet (l’autorité qui dirige la Préfecture – Ufficio territoriale del Governo - UTG), relèvent en Vallée d’Aoste du président de la Région. Dans le cadre de ses compétences préfectorales, ce dernier n’agit donc pas en tant que chef de l’Administration régionale mais bien en tant qu’organe périphérique du Ministère de l’intérieur.
Cette attribution de fonctions préfectorales, établie par le décret n° 545/1945 susmentionné, est clairement respectée par les organes de l’État et, même après l’adoption du Statut spécial approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 16 février 1948 – lequel ne mentionne pas expressément cette disposition – elle a été confirmée au fil du temps par une longue série de dispositions (loi n° 1065 du 6/12/1971, loi n° 196 du 16/05/1978, décret du Président de la République (DPR) n° 182 du 22/02/1982, loi n° 400 du 23/08/1988, décret législatif n° 282 du 27/04/1992, …).
Par ailleurs, même si le texte définitif du Statut ne l’indique pas expressément, le président est le représentant du Gouvernement de la République dans la Région. Cette fonction ne saurait être déléguée au président de la Commission de coordination, dont la mission est clairement définie par la loi, comme dans d’autres réalités : en effet, cet organe n’existe qu’en Vallée d’Aoste, ce qui signifie que nul n’a de compétences analogues à celles de son président.
Le décret législatif n° 300 du 30 juillet 1999, qui institue différents bureaux du Gouvernement sur le territoire, de même que les D.P.R. n° 287 du 17 mai 2001, et n° 180 du 3 avril 2006, portant dispositions d’application de celui-ci, ont eux aussi tenu compte de la situation particulière de la Région Vallée d’Aoste et de son autonomie.
Tiré de : Renato Barbagallo, La Regione Valle d’Aosta , Giuffrè Editore, 2002.
L’art. 4 du décret législatif du lieutenant du Royaume n° 545 du 7 septembre 1945, – qui a supprimé la province d’Aoste et disposé la constitution d’une circonscription autonome, établit que le président du Conseil de la Vallée (aujourd’hui le président de la Région) exerce toutes les fonctions que les lois en vigueur attribuent à un préfet. Ce même art. 4 affirme par ailleurs que « le président est responsable devant le Gouvernement de l’exercice des pouvoirs que la loi réserve à l’État » tandis que l’art. 8 précise : « Le maintien de l’ordre public est assuré par le président du Conseil de la Vallée (aujourd’hui le président de la Région) grâce aux forces de la police nationale et locale, conformément aux directives du Gouvernement, devant lequel il est responsable ».
Voilà pourquoi les fonctions qui, ailleurs, dans les circonscriptions provinciales, sont exercées par le préfet (l’autorité qui dirige la Préfecture – Ufficio territoriale del Governo - UTG), relèvent en Vallée d’Aoste du président de la Région. Dans le cadre de ses compétences préfectorales, ce dernier n’agit donc pas en tant que chef de l’Administration régionale mais bien en tant qu’organe périphérique du Ministère de l’intérieur.
Cette attribution de fonctions préfectorales, établie par le décret n° 545/1945 susmentionné, est clairement respectée par les organes de l’État et, même après l’adoption du Statut spécial approuvé par la loi constitutionnelle n° 4 du 16 février 1948 – lequel ne mentionne pas expressément cette disposition – elle a été confirmée au fil du temps par une longue série de dispositions (loi n° 1065 du 6/12/1971, loi n° 196 du 16/05/1978, décret du Président de la République (DPR) n° 182 du 22/02/1982, loi n° 400 du 23/08/1988, décret législatif n° 282 du 27/04/1992, …).
Par ailleurs, même si le texte définitif du Statut ne l’indique pas expressément, le président est le représentant du Gouvernement de la République dans la Région.
Cette fonction ne saurait être déléguée au président de la Commission de coordination, dont la mission est clairement définie par la loi, comme dans d’autres réalités : en effet, cet organe n’existe qu’en Vallée d’Aoste, ce qui signifie que nul n’a de compétences analogues à celles de son président.
Le décret législatif n° 300 du 30 juillet 1999, qui institue différents bureaux du Gouvernement sur le territoire, de même que les D.P.R. n° 287 du 17 mai 2001, et n° 180 du 3 avril 2006, portant dispositions d’application de celui-ci, ont eux aussi tenu compte de la situation particulière de la Région Vallée d’Aoste et de son autonomie.
Tiré de : Renato Barbagallo, La Regione Valle d’Aosta , Giuffrè Editore, 2002.