Le 51e alinéa de l’article 1er de la loi n° 190/2012 a introduit une forme de protection spécifique en faveur du fonctionnaire qui dénonce des comportements illicites dont il a eu connaissance du fait de son rapport de travail, à savoir des faits délictueux visés au Titre II du chapitre Ier du Code pénal à l’égard de l’Administration publique, mais également des dysfonctionnements de l’Administration dus au détournement à des fins privées des fonctions publiques.
Par analogie, cette même forme de protection s’applique aussi aux consultants et aux collaborateurs de l’organisme en question.
À la suite de l’approbation de la loi n° 179/2017, une forme de protection semblable est assurée aux employés des fournisseurs de biens ou de services, ainsi qu’à ceux des entreprises qui réalisent des travaux pour les administrations publiques.
Les employés et les consultants/collaborateurs peuvent lancer une alerte en cliquant sur le bouton « Nouvelle alerte–employé» ou « Nouvelle alerte–consultant/collaborateur », puis en complétant l’encadré« Détails des faits ». Ils peuvent par la suite contrôler l’état d’avancement du dossier qu’ils ont créé en cliquant sur « Avancement du dossier d’alerte ».
L’alerte lancée entraîne l’ouverture d’une instruction sous la direction du responsable de la prévention de la corruption, dans le respect du principe de la protection des données identifiant le lanceur d’alerte et, d’une façon générale, de la législation en matière de protection des données personnelles.
Le dossier d’alerte est exclu des documents administratifs en libre accès visés aux articles 22 et suivants de la loi n° 241/1990.
Le nouveau système informatisé de gestion des alertes signalant des comportements illicites – qui remplace celui qu’utilisait précédemment l’Administration régionale, lequel se fondait sur des documents papier – offre de meilleures garanties en matière de protection de l’identité du lanceur d’alerte, dans la mesure où : les données relatives à l’identification de ce dernier sont désormais séparées du contenu du dossier d’alerte ; lesdites données d’identification sont remplacées par des codes ; le dossier est instruit de façon anonyme ; l’alerte n’est associée à l’identité de son auteur que lorsque cela s’avère strictement nécessaire (lorsque la personne visée par l’alerte fait l’objet d’une procédure disciplinaire, par exemple, et que l’identité du lanceur d’alerte est absolument indispensable à la défense de l’inculpé).
En revanche, le lanceur d’alerte est personnellement responsable du contenu du dossier qu’il a créé et, si ce dernier comporte de fausses informations ou si il a été ouvert dans l’intention de nuire ou de commettre une faute grave, il devra répondre de l’accusation de calomnie ou de diffamation, et sera passible des dispositions de l’article 2043 du Code civil au titre du même chef d’accusation.
Manuel relatif à la procédure d’alerte signalant des comportements illicites